45. Une personne intégrée à une classe d’emplois à la suite d’une modification à la classification des emplois est considérée déclarée apte en vue d’une nomination à la classe d’emplois à laquelle elle a été intégrée.
Cette personne intégrée peut également être considérée déclarée apte si elle se retrouve dans l’une ou l’autre des situations prévues aux articles 42 à 44 pourvu que les conditions qui y sont respectivement prévues soient respectées.